Dans cet article
Un bail d'au moins cinq ans peut suivre l'indice suisse des prix. Les conditions de l'art. 269b CO, le préavis de trente jours, et la baisse qui est obligatoire.
L'indexation permet d'adapter un loyer à l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation (IPC), publié chaque mois par l'Office fédéral de la statistique. C'est un régime à part, distinct des hausses liées au taux hypothécaire de référence — et il n'est ouvert qu'à certains baux.
La condition : un bail de cinq ans au moins
La clause d'indexation n'est valable que si le bail est conclu pour cinq ans au moins. L'OBLF précise ce que cela signifie : le bailleur ne doit pas pouvoir résilier avant cinq ans. Une durée de cinq ans écrite au contrat mais que le bailleur peut résilier plus tôt ne remplit pas la condition (art. 17 al. 4 OBLF).
Art. 269b COLes conventions prévoyant que le loyer est adapté en fonction d’un indice ne sont valables que si le bail est conclu pour une durée minimale de cinq ans et que la référence est l’indice suisse des prix à la consommation.

Le calcul
La hausse ne peut pas dépasser celle de l'IPC entre le mois de référence de la dernière fixation et le dernier indice publié (art. 17 al. 1 OBLF). Le loyer indexé vaut donc au plus : loyer actuel × (nouvel indice ÷ ancien indice).

La notification : trente jours, formule officielle
La hausse se notifie pour la fin d'un mois, avec un préavis de trente jours au moins (art. 17 al. 3 OBLF), sur la formule officielle agréée par le canton, et seulement une fois le nouvel indice publié (art. 19 al. 2 OBLF). Sans cette formule, la hausse est nulle (art. 269d al. 2 let. a CO).
La baisse suit la même règle : « En cas de baisse de l’indice, les loyers doivent être adaptés en proportion » (art. 17 al. 2 OBLF). C'est la contrepartie de l'indexation.
Les trois pièges
- Un bail de cinq ans que le bailleur peut résilier plus tôt : la condition de durée n'est pas remplie (art. 17 al. 4 OBLF), et la clause d'indexation n'est pas valable.
- Une hausse notifiée sans la formule officielle du canton, ou avant la publication du nouvel indice : elle est nulle (art. 269d al. 2 let. a CO, art. 19 al. 2 OBLF).
- Un indice en baisse ignoré : le loyer doit alors être adapté en proportion (art. 17 al. 2 OBLF).

À ne pas confondre avec le loyer échelonné, dont les hausses sont fixées d'avance en francs, pour un bail de trois ans au moins.
Calculer en quelques secondes
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Calculateur d'indexationLa série officielle de l'OFS, le loyer indexé au centime.Adaptation de loyer dans ArcaLe taux de référence suivi bail par bail, et le lien vers la formule officielle de votre canton.Questions fréquentes
Quelle durée de bail faut-il pour indexer un loyer ?
Cinq ans au moins, et le bailleur ne doit pas pouvoir résilier avant ce terme (art. 269b CO, art. 17 al. 4 OBLF).
Sur quel indice indexer le loyer ?
Sur l'indice suisse des prix à la consommation (art. 269b CO), publié chaque mois par l'OFS. La hausse ne peut dépasser celle de l'IPC entre le mois de la dernière fixation et le dernier indice publié (art. 17 al. 1 OBLF).
Faut-il la formule officielle pour indexer un loyer ?
Oui. La hausse se notifie sur la formule agréée par le canton, une fois le nouvel indice publié, pour la fin d'un mois avec un préavis de trente jours au moins (art. 17 al. 3 et 19 al. 2 OBLF). Sans elle, la hausse est nulle (art. 269d al. 2 let. a CO).
Le loyer baisse-t-il si l'indice baisse ?
Oui : « En cas de baisse de l'indice, les loyers doivent être adaptés en proportion » (art. 17 al. 2 OBLF).
- Code des obligations, art. 269b — Loyers indexés
- Ordonnance sur le bail à loyer (OBLF), art. 17 — Loyers indexés
- Ordonnance sur le bail à loyer (OBLF), art. 19 — Formule
- Code des obligations, art. 269d — Majorations de loyer
- Office fédéral de la statistique — Indice suisse des prix à la consommation
Textes de loi vérifiés sur Fedlex le 30.09.2026.
Cet article informe ; il ne remplace pas un conseil juridique pour un cas particulier.
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