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Glossaire du bail · Le loyer · Art. 269d CO · art. 13 al. 1 OBLF

Adaptation de loyer

Modification du loyer en cours de bail, à la hausse ou à la baisse.

Les points clés

  • Une hausse se notifie sur la formule agréée par le canton, motifs indiqués, et doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation.
  • Le barème convertit la variation du taux de référence en pourcentage de loyer : 3 % par quart de point sous 5 %, 2,5 % entre 5 et 6 %, 2 % au-delà, palier par palier.

Le texte officiel

1« Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L’avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d’une formule agréée par le canton.

2Les majorations de loyer sont nulles lorsque: a. elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; b. les motifs ne sont pas indiqués; c. elles sont assorties d’une résiliation ou d’une menace de résiliation.

3Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d’apporter unilatéralement au contrat d’autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires.

4Pour la notification d’une majoration de loyer et d’autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit.

5Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l’art. 269c, la forme écrite suffit. »

(art. 269d CO — Code des obligations, RS 220, état le 1er janvier 2026)

1« Une augmentation du taux hypothécaire de 1/4 % donne droit, en règle générale, à une hausse maximum de loyer de: a. 2 % quand les taux hypothécaires dépassent 6 %; b. 2,5 % quand les taux hypothécaires se situent entre 5 et 6 %; c. 3 % quand les taux hypothécaires sont inférieurs à 5 %. S’il se produit une baisse du taux hypothécaire, le loyer doit être réduit en proportion, à moins que les économies qui en résultent pour le bailleur soient contrebalancées par une hausse des coûts.

2S’il existe des plans de paiement au sens de l’art. 269a, let. d, ou des contrats-cadres au sens de l’art. 269a, let. f, CO, seules ces réglementations sont applicables lors d’une modification du taux hypothécaire.

3Si le loyer est calculé durablement sur la base des coûts, à l’exclusion des critères des loyers usuels dans le quartier et de la compensation du renchérissement, le bailleur peut, en cas de hausse du taux hypothécaire, répercuter sur le loyer l’augmentation des charges relatives à l’ensemble du capital investi.

4Lors d’une modification du loyer faisant suite à une variation du taux hypothécaire, il y a lieu de voir en outre si et dans quelle mesure les variations antérieures ont entraîné une modification du loyer. »

(art. 13 OBLF, « Taux hypothécaires » — Ordonnance sur le bail à loyer (OBLF), RS 221.213.11, état le 1er octobre 2025)

Ce que ça change pour vous

Pas de formule, motifs absents, ou avis assorti d'une menace de résiliation : la hausse est nulle de plein droit, et non pas annulable (art. 269d al. 2 let. a à c CO). Personne n'a besoin de l'attaquer pour qu'elle ne vaille rien.

Une hausse ne prend effet qu'au terme, et si l'avis est parvenu à temps. L'adaptation calculée, avec la date limite de l'avis

Le guide complet : Le taux de référence : quand adapter le loyer, à la hausse et à la baisse

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