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Glossaire du bail · Le loyer · Art. 269d CO, pour la notification de la hausse réservée

Réserve d'augmentation

Mention par laquelle le bailleur, en fixant un loyer, se réserve d'invoquer plus tard un motif de hausse qu'il chiffre.

Les points clés

  • Elle sert à ne pas perdre un motif qu'on n'applique pas tout de suite.
  • La réserve ne dispense d'aucune formalité : la hausse réservée se notifie le jour venu sur la formule officielle, motifs indiqués, comme n'importe quelle autre hausse.

Le texte officiel

1« Le bailleur peut en tout temps majorer le loyer pour le prochain terme de résiliation. L’avis de majoration du loyer, avec indication des motifs, doit parvenir au locataire dix jours au moins avant le début du délai de résiliation et être effectué au moyen d’une formule agréée par le canton.

2Les majorations de loyer sont nulles lorsque: a. elles ne sont pas notifiées au moyen de la formule officielle; b. les motifs ne sont pas indiqués; c. elles sont assorties d’une résiliation ou d’une menace de résiliation.

3Les al. 1 et 2 sont aussi applicables lorsque le bailleur envisage d’apporter unilatéralement au contrat d’autres modifications au détriment du locataire, par exemple en diminuant ses prestations ou en introduisant de nouveaux frais accessoires.

4Pour la notification d’une majoration de loyer et d’autres modifications unilatérales du contrat, une signature reproduite sur la formule officielle par un moyen mécanique suffit.

5Pour la notification des majorations de loyer prévues dans une convention au sens de l’art. 269c, la forme écrite suffit. »

(art. 269d CO — Code des obligations, RS 220, état le 1er janvier 2026)

Ce que ça change pour vous

Sa portée exacte relève de la jurisprudence, et nous n'affirmons ici aucun article que nous n'ayons vérifié.

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