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Glossaire du bail · Les charges · Art. 257a CO · art. 4 OBLF

Frais accessoires

Rémunération des prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l'usage de la chose : chauffage, eau chaude, conciergerie, électricité des parties communes.

Les points clés

  • Ils ne sont à la charge du locataire que s'ils ont été convenus spécialement.
  • Chaque poste doit être énuméré en détail dans le bail ; un renvoi aux conditions générales ne suffit pas (ATF 121 III 460).

Le texte officiel

1« Les frais accessoires sont dus pour les prestations fournies par le bailleur ou un tiers en rapport avec l’usage de la chose.

2Ils ne sont à la charge du locataire que si cela a été convenu spécialement. »

(art. 257a CO — Code des obligations, RS 220, état le 1er janvier 2026)

1« Si le bailleur perçoit les frais accessoires sur la base d’un décompte, il doit établir celui-ci au moins une fois par an et le présenter au locataire.

2S’il les perçoit de manière forfaitaire, il doit se fonder sur la moyenne calculée sur une période de trois ans.

3Les frais d’administration découlant de l’établissement du décompte peuvent être calculés en fonction des dépenses effectives ou portés en compte jusqu’à concurrence des taux usuels. »

(art. 4 OBLF, « Frais accessoires en général » — Ordonnance sur le bail à loyer (OBLF), RS 221.213.11, état le 1er octobre 2025)3 Introduit par le ch. I de l’O du 26 juin 1996, en vigueur depuis le 1er août 1996 (RO 1996 2120).

Ce que ça change pour vous

Un poste absent du bail n'est pas facturable, et il reste contestable cinq ans en arrière.

Termes liés

Le décompte, un par locataire.

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