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Glossaire du bail · Retards et sortie · Art. 272 à 272b CO

Prolongation du bail

Report du terme accordé par l'autorité au locataire pour qui la fin du bail aurait des conséquences pénibles que les intérêts du bailleur ne justifient pas.

Les points clés

  • Quatre ans au maximum pour une habitation, six pour des locaux commerciaux, en une ou deux fois.
  • Elle se demande dans les 30 jours qui suivent la réception du congé (art. 273 al. 2 let. a CO), et elle suppose un congé valable : un congé nul ne se prolonge pas, il n'existe pas.

Le texte officiel

1« Le locataire peut demander la prolongation d’un bail de durée déterminée ou indéterminée lorsque la fin du contrat aurait pour lui ou sa famille des conséquences pénibles sans que les intérêts du bailleur le justifient.

2Dans la pesée des intérêts, l’autorité compétente se fondera notamment sur: a. les circonstances de la conclusion du bail et le contenu du contrat; b. la durée du bail; c. la situation personnelle, familiale et financière des parties ainsi que leur comportement; d. le besoin que le bailleur ou ses proches parents ou alliés peuvent avoir d’utiliser eux-mêmes les locaux ainsi que l’urgence de ce besoin; e. la situation sur le marché local du logement et des locaux commerciaux.

3Lorsque le locataire demande une deuxième prolongation, l’autorité compétente examine en outre si le locataire a entrepris toutes les démarches qui pouvaient raisonnablement être exigées de lui afin de remédier aux conséquences pénibles du congé. »

(art. 272 CO — Code des obligations, RS 220, état le 1er janvier 2026)

Ce que ça change pour vous

Le besoin que le bailleur ou ses proches ont d'utiliser les locaux, et l'urgence de ce besoin, pèsent dans la balance (art. 272 al. 2 let. d CO).

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